« J’en ai marre ! »

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Contrôle de police

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions[1], la police peut demander à toute personne qu’elle interpelle, de présenter son identité[2], si elle a des raisons (aussi faibles soient-elles) de penser qu’elle est l’auteure d’une infraction.

Il n’est pas obligatoire d’avoir sa carte d’identité sur soi, cependant cela est vivement conseillé. L’interpellé peut aussi présenter un autre document à caractère probant comme par exemple un abonnement de transport publics, un permis de conduire, une carte étudiante, une carte d’assurance etc.

Si la personne n’est pas en mesure de justifier son identité, la police peut la conduire dans un poste ou bureau de police afin de l’identifier. [3]

[1] Article 1 de la loi sur la police

1 La Police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est au service de la population, dont elle reflète la diversité. Sa devise est : protéger et servir.

2 En tout temps, le personnel de la police donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part.

3 Sauf dispositions légales contraires, la police est chargée des missions suivantes :

  1. a)   assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics;
  2. b)   prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises conjointement par le Conseil d’Etat et le Ministère public;
  3. c)   exercer la police judiciaire;
  4. d)   exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives;
  5. e)   coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation exceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les conditions d’existence;
  6. f)   exercer les actes de police administrative qui ne sont pas dévolus à d’autres autorités.

[2]Article 47 alinéa 1 de la loi sur la police

Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité.

[3] Article 47 alinéa 2 et 3 de la loi sur la police

Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée.

L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police.

Fouille de personnes

Les policiers dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de procéder à la fouille de personnes. [1]Elle est autorisée dans le cadre d’un contrôle afin d’établir l’identité de la personne.

Elle est aussi pratiquée lorsqu’ils soupçonnent la personne de porter des objets dangereux sur elle.

La fouille doit être effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que celui de la personne fouillée, excepté en cas de sécurité immédiate.

[1] Article 49 de la loi sur la police :

1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes :

  1. a) qui sont retenues dans le cadre de l’article 47, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
  2. b)   qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
  3. c)   lorsque des raisons de sécurité le justifient.

2 Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

3 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des membres du personnel de la police du même sexe.

Casier judiciaire

Lorsque l’individu est mineur, il existe des règles spécifiques concernant les informations qui sont inscrites dans son casier judiciaire.

  • Qu’est-ce que le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire est un fichier regroupant les condamnations pénales d’un individu, et mis à disposition de l’autorité publique. [1]

  • Qui est mentionné dans le casier judiciaire ?

Toute personne ayant été condamnée en Suisse ou tout suisse ayant été condamné à l’étranger.[2]

  • Quelles informations sont inscrites dans le casier judiciaire d’un mineur ?

Les jugements des mineurs sont inscrits sur leur casier judicaire lorsqu’ils ont été sanctionnés en relation avec un crime ou un délit par :[3]

  • Une privation de liberté (cela concerne les mineurs de quinze à dix-huit ans)
  • Un placement
  • Un traitement ambulatoire
  • Une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique

 

  • Qui peut consulter les données du casier judiciaire ?

L’article 367 alinéas 2 et suivants énoncent les autorités pouvant consulter les données personnelles relatives aux jugements.[4]

  • Quand les données seront-elles effacées du casier judiciaire ?

Les jugements prononçant une peine privative de liberté sont éliminés 10 ans après la fin de la durée de la peine.[5]

Les jugements qui prononcent une mesure institutionnelle accompagnant une peine sont éliminés du casier judiciaire : [6]

  • 10 ans après le placement en établissement fermé
  • 7 ans après le placement en établissement ouvert ou chez les particuliers

Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire sont éliminés après 5 ans du casier judiciaire. [7]

  • Les condamnations des apparaissent-elles dans un extrait de casier judiciaire destiné, à des particuliers ?

Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait de casier judiciaire uniquement s’il a été condamné plus tard en tant qu’adulte (après 18 ans) pour d’autres infractions.

[1] Article 365 alinéa 1 du Code pénal

L’Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

[2] Article 366 alinéa 1 du Code pénal :

Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger. 

[3] Article 366 alinéa 3 du Code pénal :

Les jugements concernant les mineurs ne sont inscrits que si ceux-ci ont été sanctionnés en relation avec un crime ou un délit :

  1. a) par une privation de liberté (article 25 Code de droit pénal des mineurs)
  2. b) par un placement (article 15 Code de droit pénal des mineurs)
  3. c) par un traitement ambulatoire (article 14 Code de droit pénal des mineurs)
  4. d) une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (article 16a DPMin).

 

[4] Faire un lien direct vers l’article 367 du Code pénal.

[5] Article 369 alinéa 1(d) du Code pénal

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:

[…]

– dix ans en cas de privation de liberté selon l’article 25 DPMin.

[6]Article 369alinéa 4 (b et c) du Code pénal :

Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:

[…]

  1. b) après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’article 15, alinéa 2, DPMin.
  2. c) après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’article 15, alinéa 1, DPMin.

[7] Article 369 alinéa 4 bis du Code pénal

Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai.

Sortie nocturne

Il est interdit au mineur de moins de 16 ans de rester dehors non-accompagné par un parent après minuit. [1]

Toutefois les parents restent libres de décider de l’heure du retour de leur enfant, tant que celle-ci a lieu avant minuit.

Exemple :

D’après le Règlement sur la surveillance des mineurs, Mathieu, 15 ans, a le droit de rester dehors avec ses copains jusqu’à minuit. Cependant Nathalie sa maman lui a dit d’être de retour à la maison pour 22h30. Mathieu doit donc être de retour chez lui pour 22h30.

[1] Article 1(b) du Règlement sur la surveillance des mineurs :

 Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans :

  1. b) de rester seul dehors après 24 heures sans motif légitime.
Majorité sexuelle

La majorité sexuelle est atteinte à 16 ans. En dessous de cet âge, les rapports sexuels consentis ne sont pas punissables si la différence d’âge entre les deux partenaires est de moins de trois ans. [1]

Si la différence d’âge est de plus de trois ans, il s’agit d’une infraction et l’auteur peut faire l’objet de poursuites pénales.

La loi protège aussi les mineurs de 16 à 18 ans, d’adultes qui pourraient profiter d’un lien de travail, de confiance, d’éducation ou de dépendance pour les contraindre à commettre des actes d’ordre sexuel. [2]

[1] Article 187 du Code pénal

  1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

  1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

  1. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  2. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
  3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

 

[2] Article 1881 du Code pénal

Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

  1. Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

Celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tabac

Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de fumer. [1]

Tout mineur doit être en mesure de justifier son âge (pièce d’identité avec photographie et date de naissance) à la demande de la police ou de la direction et du personnel de l’établissement dans lequel il souhaite acheter son tabac.[2]

[1] Article 1(a) du Règlement sur la surveillance des mineurs :

Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans :

  1. a) De fumer

[2] Article 4 du Règlement sur la surveillance des mineurs :

Les mineurs pouvant, dans les conditions fixées aux articles 1 et 2, assister à un spectacle ou pénétrer dans un établissement public doivent être en mesure de justifier de leur âge, à la demande de la police ou de la direction et du personnel de l’établissement, par la présentation d’une pièce d’identité délivrée par une autorité publique, portant l’indication de la date de naissance et munie d’une photographie.

Alcool

Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’acheter et de consommer de l’alcool de type spiritueux (alcool fort). [1]

Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’acheter et de consommer de la bière.

Le mineur doit être en mesure de justifier son âge (pièce d’identité avec date de naissance et photographie) à la demande de la police ou de la direction et du personnel de l’établissement dans lequel il achète l’alcool. [2]

[1] Article 2 (d) du Règlement sur la surveillance des mineurs :

Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans :

  1. d) de s’enivré 

[2] Article 4 du Règlement sur la surveillance des mineurs :

Les mineurs pouvant, dans les conditions fixées aux articles 1 et 2, assister à un spectacle ou pénétrer dans un établissement public doivent être en mesure de justifier de leur âge, à la demande de la police ou de la direction et du personnel de l’établissement, par la présentation d’une pièce d’identité délivrée par une autorité publique, portant l’indication de la date de naissance et munie d’une photographie.

Stupéfiants

La culture, la fabrication, l’acquisition, la possession, la consommation et le commerce de stupéfiants sont interdit.

Les stupéfiants sont des substances psychotropes ou psychoactives entrainant une dépendance et qui perturbent le fonctionnement du système nerveux central (sensation, perception, humeurs, sentiment, motricité) ou qui modifient l’état de conscience. [1]

Exemples : (liste non-exhaustive)                                        

  • cannabis
  • cocaïne
  • crack
  • héroïne
  • opium
  • morphine
  • substances psychotropes
  • ecstasy
  • hallucinogènes
  • amphétamines
  • méthamphétamines
  • LSD / GHB / PCP
  • kétamine

 

[1] Article 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. a) stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
  2. b) substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
  3. c) substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
  4. d) préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l’emploi;

e)précurseurs: les substances qui n’engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;

  1. f) adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
L’autorité parentale
  • Définition et contenu de l’autorité parentale :

L’enfant durant sa minorité est soumis à l’autorité parentale. [1]

L’autorité parentale peut être définie comme l’ensemble des droits et des obligations que la loi donne aux parents pour le bien de leur enfant mineur (c’est-à-dire de moins de 18 ans).

Les parents doivent tenir compte de la capacité de l’enfant à donner son avis et à participer aux décisions le concernant, les parents tiennent compte pour cela, de son âge et de son degré de maturité. [2]

Sont contenus dans l’autorité parentale :

  • Le choix du prénom [3]
  • Le choix du lieu de vie [4]
  • Assurer leur santé et leur éducation [5]

Les parents déterminent les soins à donner à son enfant et dirige son éducation[6] afin de l’élever en favorisant et protégeant son développement corporel, intellectuel et moral.

Les parents sont aussi tenus de collaborer avec l’école et lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et les associations d’utilité publique de protection de la jeunesse. [7]

  • Le choix de la religion [8]

Les parents sont en charge de l’éducation religieuse de leur enfant, toutefois, ce dernier est libre de choisir sa confession à partir de 16 ans.

  • Le représenter dans ses rapports avec des tiers [9]
  • Administrer ses biens [10]

/!\ Lorsque le développement de l’enfant est menacé, et que les père et mère n’y remédient pas, ou sont en incapacité de le faire, les autorités de protection de l’enfant peut prendre des mesures destinées à protéger l’enfant.

Ces mesures peuvent aller du simple rappel aux parents à leurs devoirs, au retrait de l’autorité parentale, en passant par diverses autres mesures (curatelle etc.).

[1] Article 296 alinéa 2 du Code civil

L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

[2] Article 301 alinéa 2 du Code civil

L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

[3] Article 301 du Code civil

Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

[4] Article 301 a, alinéa 1du Code civil

 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

[5] Article 302 alinéa 1 du Code civil

Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

[6] Article 301alinéa 1 du Code civil

Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

[7] Article 302 alinéa 3 du Code civil

A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

[8] Article 303 du Code civil

 1Le père et la mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

²Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

[9] Article 304 alinéa 1 du Code civil

Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.

[10] Article 318 alinéa 1 du Code civil

Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

Armes

Il est interdit pour les mineurs d’acquérir, de posséder, de porter ou de vendre une arme.

Pour les personnes de 18 ans et plus, l’acquisition d’une arme est soumise à des conditions particulières prévues par la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.

Sont considérées comme armes [1]:

  • Armes à feu
  • Les engins conçus pour porter atteinte durablement à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances.
  • Les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné à une seule main
  • Les couteaux à lancer
  • Les couteaux papillon
  • Les poignards à lame symétrique
  • Les couteaux dont la lame dépasse 5cm.
  • Les engins conçus pour blesser les êtres humains (poings américains, matraques, étoiles à lancer, frondes, nunchaku etc.).
  • Les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé
  • Les armes à air comprimé et armes au CO²
  • Armes factices (objet destiné à faire croire l’existence d’une arme réelle)
  • Armes d’alarme (arme qui tire des balles à blanc)
  • Armes soft air (arme qui tire des balles en plastique)

Pour plus d’informations : Brochure « Législation suisse sur les armes » mettre le livret PDF des armes

[1] Article 41 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions

a)les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu);

  1. b) les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
  2. c) les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
  3. d) les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
  4. e) les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
  5. f) les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
  6. g) les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
Appartenance groupe nuisible

Il est interdit au mineur de moins de 16 ans de faire partie de groupes dont l’activité deviendrait nuisible à leur santé ou à leur travail scolaire.

Article 1 du Règlement sur la surveillance des mineurs
Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans :

  1. c) de faire partie de sociétés dont l’activité deviendrait nuisible à leur santé ou à leur travail scolaire.
Vagabondage

Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans de vagabonder. [1]

Le vagabondage est le mode de vie d’une personne qui vit de manière permanente dans la rue et qui n’a pas de moyens de subsistance (argent), volontairement ou non.

[1] Article 2 (b) du Règlement sur la surveillance des mineurs :

Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans :

  1. b) de vagabonder 
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